I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
140.1R5. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 140.1R2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le principal impayé, à un moment quelconque, d’un titre de crédit d’un contribuable qui est une action du capital-actions d’une société, est égal à la partie impayée, à ce moment, de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action;
b)  lorsqu’un contribuable subit une perte lors de l’aliénation d’un prêt ou d’un titre de crédit décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2 ou lors de l’aliénation d’un prêt désigné décrit au paragraphe b de ce premier alinéa, appelé «ancien prêt» dans le présent paragraphe, pour une contrepartie qui comprenait un autre prêt ou titre de crédit qui était un prêt ou un titre de crédit décrit à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe b, appelé «nouveau prêt» dans le présent paragraphe, et que, dans le cas d’un ancien prêt qui n’est pas un prêt désigné, cette perte est incluse dans le calcul de ses actifs ouvrant droit à provision, tels que déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, afin de déterminer ses provisions générales et ses provisions spécifiques pour les risques que représentent les pays désignés, le principal impayé du nouveau prêt, au moment où le contribuable l’a acquis, est réputé égal au principal impayé de l’ancien prêt immédiatement avant ce moment;
c)  lorsque, à la fin d’une année d’imposition donnée, un contribuable est propriétaire d’un prêt désigné qui était décrit dans un inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, le coût amorti du prêt désigné pour le contribuable à la fin de l’année d’imposition donnée est égal à sa valeur déterminée conformément aux articles 83 à 85.6 de la Loi à la fin de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour cette année précédente.
a. 140.1R6; D. 366-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1470-2002, a. 27; D. 134-2009, a. 1.